Garantie décennale et dommage ouvrage

L’assurance construction a été instituée en janvier 1978 par la loi dite « loi Spinetta ». cette assurance obligatoire est à double détente. Elle réponds à une logique de protection du consommateur qui décide de faire réaliser des travaux de construction.

La responsabilité décennale

PHOTO Assurance Garantie Décénale Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination (article 1792 du code civil).

Une présomption de responsabilité pèse sur lui pendant les dix ans qui suivent la réception des travaux (article 1792-4-2). La réception, prononcée contradictoirement, est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Ce principe de la responsabilité décennale est d’ordre public et ne saurait être altéré par contrat.

Quelles sont les entreprises qui doivent souscrire une assurance dommages?

PHOTO Assurance Garantie Décénale Différentes catégories de maîtres d’ouvrage sont donc concernées :les promoteurs immobiliers,les constructeurs de maison individuelle,les particuliers maîtres d’ouvrage, lorsqu’ils traitent directement avec le constructeur (entrepreneur, architecte etc.).

En cas de non-souscription de cette assurance, non seulement l’indemnisation des éventuelles malfaçons sera plus longue à obtenir, mais en cas de revente de la maison dans le délai de dix ans suivant l’achèvement de sa construction, le maître d’ouvrage est personnellement responsable vis-à-vis du nouvel acquéreur de toutes les conséquences résultant du défaut d’assurance.

Quelles sont les risques couverts ?

Dans le cadre de travaux de construction, l’assurance de dommages couvre les vices et les malfaçons qui menacent la solidité de la construction, même s’ils résultent d’un vice du sol, et des désordres qui remettent en cause la destination de l’ouvrage. Elle couvre donc, par exemple, les dommages suivants : fissures importantes des murs, affaissement de plancher, effondrement de toiture, infiltrations d’eau par une fissure de la façade, ou par la toiture, défauts d’isolation thermique des murs.



Sont également couverts les dommages affectant la solidité des éléments d’équipement qui ne peuvent pas être dissociés de l’ouvrage. Les biens d’équipement indissociables sont ceux dont la dépose, le démontage ou le remplacement ne peut s’effectuer sans abîmer ou enlever une partie de l’ouvrage fondamental qui lui sert de support.

Quel est le fonctionnement ?

En cas de sinistre, il est précisé à l’article L. 242-1 du code des assurances que l’assureur dispose d’un délai maximal de soixante jours, à compter de la réception de la déclaration de ce sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

Dans l’hypothèse où la mise en jeu de ces garanties est acceptée par l’assureur, celui-ci doit présenter une offre d’indemnité, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la déclaration du sinistre. Cette indemnité, qui peut le cas échéant avoir un caractère provisionnel, permet de régler les travaux de réparation des dommages. Si l’assuré accepte cette offre d’indemnisation, elle doit être versée par l'assureur dans un délai de quinze jours.

Si les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas respectés ou si l’assuré estime que l’offre d’indemnité est manifestement insuffisante, il peut engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages, après en avoir informé l’assureur. Dans ce cas, l’indemnité versée par ce dernier est majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal. Il existe une situation qui permet à l’assureur de différer sa proposition d’indemnité.

En effet, lors de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, il peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité.

Toutefois, les raisons présentées doivent être uniquement d’ordre technique et la proposition motivée. Enfin, ce délai supplémentaire est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut dépasser cent trente-cinq jours.